Guide Type J
Type J/Chapitre 3
Dispositions particulières · Type J

Dégagements

Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.

Comment lire ce chapitre

Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.

Schéma pédagogique de cette section
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.
Article J 17

Circulations horizontales communes

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • En aggravation des dispositions des articles CO 25 et CO 35 (§ 3), les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent avoir deux unités de passage au moins.
Accompagnement de résidents vers une zone protégée
Dans ces structures, la stratégie privilégie le transfert horizontal progressif, organisé par un personnel formé, plutôt qu’une évacuation immédiate vers l’extérieur.
Article J 18

Distance maximale à parcourir

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.
Article J 19

Portes de recoupement

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • Dans les niveaux recevant du public, les éventuelles portes de recoupement des circulations horizontales communes doivent être à fermeture automatique. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), et quel que soit le nombre de niveaux du bâtiment, la fermeture simultanée de ces portes peut s'effectuer uniquement dans la zone sinistrée. La fermeture de ces portes doit être asservie à la détection automatique d'incendie et être assurée selon les modalités précisées à l'article J 36.
Article J 20

Escaliers

L’esprit de la mesure

Cette mesure protège le cheminement vertical et évite que les fumées rendent simultanément plusieurs niveaux inaccessibles.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), chaque niveau recevant du public doit être desservi par au moins un escalier de 2 UP.
  • § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 41 (§ 2), la largeur des escaliers accessoires est portée à 0,90 mètre.
  • § 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par la zone sinistrée.
  • § 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est uniquement admise dans les cas suivants :
  • pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et qui doit être désenfumé dans les conditions prévues pour les escaliers encloisonnés. En outre, les zones, au sens de l'article J 10, destinées à l'accueil du public, comportant ou pas des locaux à sommeil, doivent comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolées du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles des parois qui assurent la protection des escaliers normaux ;
Article J 21

Verrouillage des portes

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 (§ 2).
  • § 2. La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement est admise dans la mesure où chaque personne affectée à la surveillance de l'établissement est dotée d'une clé permettant l'ouverture de toutes ces portes.