Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.
Comment lire ce chapitre
Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.Article S 15
Moyens d'extinction
L’esprit de la mesure
Les premiers moyens d’intervention doivent être adaptés aux risques, visibles et accessibles sans parcours excessif.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
par une installation de RIA DN 19/6 lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
Les collections constituent une charge combustible importante : rangement, détection et cheminements doivent être pensés ensemble.Article S 16
Système de sécurité incendie, système d'alarme
L’esprit de la mesure
Le signal doit être perceptible, compris et adapté à l’organisation de l’établissement afin de déclencher la réaction attendue.
Ce qu’il faut principalement retenir
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Article S 17
Détection automatique d'incendie
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
dans les locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 ;
dans les magasins dits "ouverts" ou en "libre accès".
Article S 18
Service de sécurité incendie
L’esprit de la mesure
La sécurité repose sur un personnel en nombre suffisant, formé et doté de missions clairement réparties.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;
b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.
§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.
Article S 19
Alerte
L’esprit de la mesure
Cette mesure garantit que les secours publics peuvent être prévenus immédiatement avec un moyen disponible et identifié.
Ce qu’il faut principalement retenir
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.