Guide Type M
Type M/Chapitre 3
Dispositions particulières · Type M

Dégagements

Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.

Comment lire ce chapitre

Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.

Schéma pédagogique de cette section
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.
Article M 8

Dispositions particulières

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.
  • les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;
  • les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol.
  • § 2. Au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur " d'îlots " de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :
  • les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;
Mail de centre commercial et cheminements dégagés
Les grands volumes commerciaux exigent des dégagements lisibles malgré les rayonnages, les stands et la fréquentation.
Article M 9

Libre-service avec ou sans chariot

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. Dégagement des passages en caisses : les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :
  • les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;
  • les dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :
  • a) groupe de caisses d'une largeur inférieure à 22 mètres : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;
  • b) groupe de caisses d'une largeur supérieure ou égale à 22 mètres : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres.
Article M 10

Emploi des chariots

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :
  • quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;
  • trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.
  • § 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.
  • § 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.
Article M 11

Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails

L’esprit de la mesure

L’objectif est de répartir des issues immédiatement utilisables afin qu’un incident ne bloque pas l’ensemble de l’évacuation.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :
  • soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé ;
  • soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé,
  • a) Au rez-de-chaussée :
  • 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
Article M 12

Escaliers et escaliers mécaniques

L’esprit de la mesure

Cette mesure protège le cheminement vertical et évite que les fumées rendent simultanément plusieurs niveaux inaccessibles.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.
  • § 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.
  • § 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :
  • a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;
  • b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;
Article M 13

Circulations intérieures

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.
Article M 14

Visibilité des signalisations

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. En aucun cas les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.
  • § 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l'article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.