Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public
Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.
Comment lire ce chapitre
Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.Article M 25
Dispositions générales
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre Ier du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.
Les grands volumes commerciaux exigent des dégagements lisibles malgré les rayonnages, les stands et la fréquentation.Article M 26
Matériels d'extinction
L’esprit de la mesure
Les premiers moyens d’intervention doivent être adaptés aux risques, visibles et accessibles sans parcours excessif.
Ce qu’il faut principalement retenir
La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :
par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;
par des robinets d'incendie armés DN 19/6 ou 25/8. En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance ;
une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.
Article M 27
Installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques
L’esprit de la mesure
Les premiers moyens d’intervention doivent être adaptés aux risques, visibles et accessibles sans parcours excessif.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. Lorsqu'une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques est exigée et que le choix se porte sur un système de type sprinkleur, si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845, celui-ci doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.
§ 2. Dans les autres cas, le système du type sprinkleur installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage.
Article M 28
Aménagements de sauvetage et d'intervention
L’esprit de la mesure
Les matériaux et dispositions intérieures doivent limiter l’inflammation rapide, la chaleur et les fumées.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :
l'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;
l'intervention des secours.
§ 2. Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.
Article M 29
Service de sécurité incendie
L’esprit de la mesure
La sécurité repose sur un personnel en nombre suffisant, formé et doté de missions clairement réparties.
Ce qu’il faut principalement retenir
Paragraphe 2. Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.
Paragraphe 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l'établissement.
Article M 30
Système de sécurité incendie
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
Article M 31
Organisation globale de la sécurité
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
Le directeur de l'établissement ou le responsable unique de sécurité (RUS) annexe au registre de sécurité un schéma d'organisation globale de la sécurité de l'établissement.
Ce document précise plus particulièrement les obligations en matière de dimensionnement du service de sécurité incendie tel que défini à l'article M 29 ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d'une évacuation générale de l'établissement.
Article M 32
Alarme générale
L’esprit de la mesure
Le signal doit être perceptible, compris et adapté à l’organisation de l’établissement afin de déclencher la réaction attendue.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.
§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.
§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.
Article M 33
Alerte
L’esprit de la mesure
Cette mesure garantit que les secours publics peuvent être prévenus immédiatement avec un moyen disponible et identifié.
Ce qu’il faut principalement retenir
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.