Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.
Comment lire ce chapitre
Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.Article M 20
Etablissements des première, deuxième et troisième catégories
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
Les grands volumes commerciaux exigent des dégagements lisibles malgré les rayonnages, les stands et la fréquentation.Article M 21
Chauffage et ventilation des locaux de vente.
L’esprit de la mesure
L’installation doit assurer le confort sans créer de source d’inflammation ni propager le feu ou les fumées.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. En complément de l'article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
§ 3. En dérogation à l'article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l'article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l'article GN 6.
Article M 22
Chauffage des locaux administratifs.
L’esprit de la mesure
L’installation doit assurer le confort sans créer de source d’inflammation ni propager le feu ou les fumées.
Ce qu’il faut principalement retenir
En complément de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;
soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51.