Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.
Comment lire ce chapitre
Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.Article O 6
Circulations horizontales
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles ont une largeur de deux unités de passage au moins.
§ 2. Toutes les portes ouvrant sur les dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil sont équipées d'un ferme-porte, à l'exception des sanitaires et des salles de bains.
Dans un hôtel, la détection précoce et la protection des circulations compensent le risque lié au sommeil des occupants.Article O 7
Dégagements accessoires
L’esprit de la mesure
L’objectif est de permettre au public de rejoindre rapidement une sortie, sans rétrécissement, obstacle ni parcours excessif.
Ce qu’il faut principalement retenir
En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.
Article O 8
Distance maximale à parcourir
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre ou d'un appartement jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.
Article O 9
Escaliers, évacuation différée
L’esprit de la mesure
Cette mesure protège le cheminement vertical et évite que les fumées rendent simultanément plusieurs niveaux inaccessibles.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;
dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.
Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100.
§ 2. Si les chambres aménagées et accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant sont traitées comme espaces d'attente sécurisés, alors, en atténuation, l'ensemble des niveaux n'est pas redevable des dispositions de l'article GN 8 (§ 3 et § 4).