Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.
Comment lire ce chapitre
Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.Article O 14
Eclairage et prises de courant
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements. Chaque appartement possède son tableau de distribution électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique spécifiques à chaque chambre sont autorisés.
§ 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères, à l'exception de celles situées dans les offices ou cuisines des appartements dont le courant assigné peut être porté à 32 ampères.
Dans un hôtel, la détection précoce et la protection des circulations compensent le risque lié au sommeil des occupants.Article O 15
Eclairage de sécurité
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. En application des dispositions de l'article EL 4 (§ 4), dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :
si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH) d'une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.
§ 2. L'éclairage de sécurité répond aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.