Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.
Comment lire ce chapitre
Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.Article X 15
Plafonds et faux plafonds
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
En dérogation aux dispositions de l'article AM 4, les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3. Les résilles en bois sont interdites.
La sécurité doit considérer simultanément les sportifs, les spectateurs, les gradins et les circulations autour de l’aire de jeu.Article X 16
Revêtements de sols
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 6, les revêtements de sols peuvent ne pas être fixés s'il n'en résulte pas de risques pour la circulation des personnes.
§ 2. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.
Article X 17
Eléments de séparation
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en matériau de catégorie M3.
Article X 18
Tribunes non démontables
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
En dérogation aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2), chaque rangée peut comporter vingt-deux places entre deux circulations, ou onze places entre une paroi et une circulation.