Guide Type X
Type X/Chapitre 9
Dispositions particulières · Type X

Moyens de secours

Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.

Comment lire ce chapitre

Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.

Schéma pédagogique de cette section
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.
Article X 24

Moyens d'extinction

L’esprit de la mesure

Les premiers moyens d’intervention doivent être adaptés aux risques, visibles et accessibles sans parcours excessif.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
  • par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
  • par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
  • § 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.
Équipement sportif couvert avec tribunes et sorties
La sécurité doit considérer simultanément les sportifs, les spectateurs, les gradins et les circulations autour de l’aire de jeu.
Article X 25

Interdiction de fumer

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés.
Article X 26

Système d'alarme

L’esprit de la mesure

Le signal doit être perceptible, compris et adapté à l’organisation de l’établissement afin de déclencher la réaction attendue.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
  • Les établissements de 1re et de 2e catégories doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Article X 27

Alerte

L’esprit de la mesure

Cette mesure garantit que les secours publics peuvent être prévenus immédiatement avec un moyen disponible et identifié.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
  • a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes ;
  • b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.
  • § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable aux patinoires et piscines.
  • Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au chlore liquéfié (ou chlore gazeux ) doit respecter les dispositions suivantes :