L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • En complément des dispositions de l'article L. 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :
  • § 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive visées à L. 1 (§ 1) e :
  • par des appareils indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
  • par des aérothermes à combustible gazeux et des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
  • par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 ;