Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.
Comment lire ce chapitre
Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.Article L 36
Domaine d'application
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. Les installations de projection peuvent comprendre :
des appareils de projection cinématographique ;
des vidéoprojecteurs ;
des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d'images.
soit dans une régie ;
Dans une salle, la sécurité repose autant sur la maîtrise des aménagements que sur des cheminements immédiatement utilisables.Article L 37
Terminologie
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
Régie : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, des équipements techniques d'éclairage, de vidéo et de sonorisation et/ou l'ensemble des consoles de télécommande relatif à l'éclairage, à la vidéo ou à la sonorisation, et des écrans de contrôle.
Local de montage et de rembobinage : local contigu à la régie, en communication directe ou non avec celle-ci, où peuvent s'effectuer les opérations de montage et de rembobinage.
Article L 38
Films et écrans de projection
L’esprit de la mesure
Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.
Ce qu’il faut principalement retenir
§ 1. Seuls sont autorisés les films établis sur support de sécurité conforme à la norme française en vigueur (NF S 24-001).
§ 2. L'écran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0 ; les bordures (ou caches) doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 ; l'ossature (éventuelle) doit être incombustible ou classée A1.