Guide Type L
Type L/Chapitre IV du chapitre XI du livre II titre Ier SERVICE DE REPRÉSENTATION qui vient en complément du service de sécurité incendie. Il ne peut être distrait de ses missions spécifiques 1re catégorie de plus de 3 000 personnes Agents de sécurité incendie conforme à l'article MS 46 1 SSIAP 2. 2 SSIAP 1 majorés d'un SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes. 1re catégorie de 1 501 à 3 000 personnes Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches. 1 SSIAP 1. 2e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3. Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches. 1 SSIAP 1. 3e et 4e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3. Deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches. 1 SSIAP 1. Autres établissements. Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches. Aucune disposition à prévoir. § 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection
Dispositions particulières · Type L

ÉTABLISSEMENT

Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.

Comment lire ce chapitre

Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.

Schéma pédagogique de cette section
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.
Article L 15

Système de sécurité incendie

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b.
  • § 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.
Salle de spectacle avec circulations et éclairage de sécurité
Dans une salle, la sécurité repose autant sur la maîtrise des aménagements que sur des cheminements immédiatement utilisables.
Article L 16

Equipement d'alarme

L’esprit de la mesure

Le signal doit être perceptible, compris et adapté à l’organisation de l’établissement afin de déclencher la réaction attendue.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, § 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1.
  • § 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
  • de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ;
  • de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible.
Article L 17

Alerte

L’esprit de la mesure

Cette mesure garantit que les secours publics peuvent être prévenus immédiatement avec un moyen disponible et identifié.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
  • a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
  • b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.
  • § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.