Guide Type L
Type L/Chapitre 6
Dispositions particulières · Type L

Eclairage

Comprendre les objectifs de sécurité et les principales mesures de ce chapitre sans avoir à parcourir l’intégralité du texte réglementaire.

Comment lire ce chapitre

Chaque fiche ci-dessous traduit une disposition en objectif concret, puis fait ressortir les mesures et seuils à vérifier dans un dossier ou sur le terrain.

Schéma pédagogique de cette section
Schéma de synthèse de l’article clé de cette section.
Article L 32

Eclairage normal et éclairage scénique

L’esprit de la mesure

L’éclairage doit permettre au public d’identifier les cheminements et sorties même après la perte de l’éclairage normal.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • § 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une cabine de projection, l'un des circuits prévus à l'article EC 6 (§ 4) doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir d'un endroit habituellement surveillé pendant la présence du public.
  • § 2. Les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni dans les conduits (ou gaines) d'aération ni dans le bloc-scène.
  • § 3. Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent respecter les dispositions des articles EL 10 (§ 2) et EL 11 (§ 7).
  • § 4. Les luminaires pour l'éclairage des scènes et des prises de vues doivent être conformes à la norme NF EN 60 598-2-17.
Salle de spectacle avec circulations et éclairage de sécurité
Dans une salle, la sécurité repose autant sur la maîtrise des aménagements que sur des cheminements immédiatement utilisables.
Article L 33

Eclairage de sécurité

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • Le bloc-salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
  • L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
  • Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l'article L 1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC 12 (§ 1).
Article L 34

Eclairage d'ambiance

L’esprit de la mesure

Cette disposition adapte les règles générales des ERP aux risques et aux conditions d’exploitation propres à cette activité.

Ce qu’il faut principalement retenir

  • En application de l'article EC 11 (§ 3), lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.