Dégagements
Les halls d’exposition nécessitent des circulations larges, lisibles et stables malgré des aménagements souvent temporaires. Le type T impose donc une réserve minimale de circulation, des règles strictes sur les escaliers et un encadrement précis des sorties non utilisées ou provisoirement neutralisées.
1. Conception générale des dégagements
L’article T 18 fixe trois principes structurants pour la conception des dégagements dans les établissements du type T. Ces règles visent à préserver la fluidité de l’évacuation malgré la présence de stands, d’installations temporaires et de flux de visiteurs parfois très importants.
Conséquence pratique
Le plan d’implantation ne doit jamais être pensé uniquement en fonction de la surface commerciale. Il doit laisser un maillage de circulation cohérent, lisible et suffisamment large, sans étranglement, impasse pénalisante ni effet d’écran créé par un stand trop massif.
2. Réserve minimale de circulation du public
Le seuil de un tiers de la surface des salles d’expositions constitue une exigence forte. Il ne s’agit pas d’une simple recommandation de confort, mais d’un véritable principe de sécurité conditionnant la circulation du public, la lisibilité des cheminements et la capacité d’évacuation.
Dans un type T, les allées et circulations doivent rester compatibles avec :
- les flux normaux de visiteurs ;
- les mouvements de foule ponctuels ;
- l’évacuation rapide en cas d’alerte ;
- l’accès et l’intervention des secours dans le volume exploité.
Lecture pédagogique
Plus les stands sont denses, fermés ou profonds, plus cette réserve de circulation devient déterminante. Elle évite qu’un hall d’exposition soit saturé au point de perdre toute logique d’évacuation.
3. Dégagements séparés des locaux occupés par des tiers
En aggravation des dispositions générales, aucun dégagement de l’établissement du type T ne peut être commun avec les dégagements de locaux occupés par des tiers.
Cette règle signifie que l’évacuation d’une manifestation ne doit pas dépendre d’un autre local, d’une autre activité ou d’un autre exploitant. Le public du salon ou de l’exposition doit disposer de cheminements autonomes et clairement identifiables.
4. Influence des stands de grandes dimensions
Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d’évacuation prévues pour chaque niveau. Cette exigence ne vise pas seulement les très grands stands fermés : elle concerne aussi les implantations qui modifient profondément la perception de l’espace, les perspectives d’allées ou les cheminements naturels du public.
En pratique, il faut vérifier notamment :
- que le stand ne coupe pas la logique générale des allées ;
- qu’il ne crée pas d’écran masquant des sorties ou des circulations ;
- qu’il n’entraîne pas de rétrécissement excessif des passages ;
- qu’il reste compatible avec les hypothèses d’évacuation retenues pour le niveau concerné.
5. Protection des escaliers
Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54. Le principe est donc celui de l’escalier protégé, sauf exceptions expressément prévues par le type T.
Cas dans lesquels la protection n’est pas exigée
- tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l’article T 14 ;
- les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l’établissement est défendu en totalité par un système d’extinction automatique du type sprinkleur.
Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux. Lorsqu’un établissement comporte à la fois des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.
Lecture pratique
La présence d’escaliers non protégés admis par le règlement ne dispense jamais de garantir une trame d’évacuation sûre. Les escaliers protégés restent les éléments de référence pour l’évacuation sécurisée du public.
6. Sorties non utilisées pour une exposition particulière
En complément des dispositions de l’article CO 35, si certaines sorties d’un établissement ne sont pas utilisées pour une exposition particulière, par exemple en cas d’occupation partielle des locaux, elles doivent répondre aux conditions fixées à l’article T 24 § 2.
Cela signifie notamment que les sorties rendues inutilisables du fait d’une délimitation partielle du hall ne doivent pas être visibles du public, tout en conservant un nombre et une largeur de dégagements suffisants pour l’effectif réellement admis.
À retenir
Une sortie non utilisée n’est pas simplement une porte fermée. Sa neutralisation doit rester cohérente avec l’organisation visible de l’espace et ne pas induire le public en erreur.
7. Sorties provisoirement neutralisées
- la neutralisation ne peut porter que sur un tiers maximum des sorties ;
- la demande doit être présentée à l’autorité administrative dans le cadre de l’article T 5 ;
- la configuration retenue doit rester compatible avec l’effectif accueilli ;
- le public ne doit pas être désorienté par des issues apparemment disponibles mais en réalité non utilisables.