Amenagements
Revêtements, luminaires, isolants, structures, planchers et exigences de réaction au feu dans les aménagements intérieurs des ERP.
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Certains éléments de cette fiche intègrent les évolutions du règlement applicables (> juin 2017).
Les aménagements intérieurs doivent être conçus de manière à limiter la propagation du feu et à ne pas compromettre l’évacuation du public.
RÉACTION AU FEU DES MATÉRIAUX
Les matériaux utilisés dans les locaux et circulations doivent respecter des exigences de classement en fonction de leur implantation, de leur rôle dans le bâtiment et, dans certains cas, de leur participation à la structure ou au système de paroi.
- M0 : incombustible
- M1 : non inflammable
- M2 : difficilement inflammable
- M3 : moyennement inflammable
- M4 : facilement inflammable
OBJECTIFS — ARTICLE AM 1
Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les structures, les planchers, les parois intérieures avec ou sans leurs finitions, l'agencement, le gros mobilier et la décoration doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.
La performance de réaction au feu fait l'objet de deux classifications distinctes :
- l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction lorsqu'ils relèvent d'une spécification technique harmonisée ;
- l'autre s'exprime en termes de catégories et s'applique aux matériaux d'aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier.
Les mesures de cette section concernent l’ensemble des locaux et des dégagements de l’établissement.
STRUCTURES, PLANCHERS ET PAROIS — ARTICLES AM 1-1 À AM 1-4
Les articles AM 1-1 à AM 1-4 ne regardent pas seulement le parement visible : ils encadrent la composition réelle des structures, planchers et parois, ainsi que leur protection passive contre le feu.
| Article | Ce que vise le texte | À retenir |
|---|---|---|
| AM 1-1 | Structures, planchers, systèmes de parois |
Sous-sol : exigence A2-s1, d0. Autres niveaux : même logique dans certains cas sensibles (sommeil, hauteur > 8 m, locaux à risques). |
| AM 1-2 | Parois à ossature | Protection renforcée, protection indissociable, inaccessible aux percements courants, marquage obligatoire. |
| AM 1-3 | Escaliers protégés | Exigences renforcées pour préserver un cheminement d’évacuation fiable. |
| AM 1-4 | Protection passive contre le feu | La protection doit rester efficace pendant la durée requise, résister aux chocs d’exploitation et être repérée sur les plans de sécurité. |
AM 1-1 — Structures et planchers
Les structures et planchers du sous-sol, y compris le plancher séparant le sous-sol du rez-de-chaussée, doivent être réalisés en matériaux classés A2-s1, d0.
Pour les autres niveaux, les structures et planchers doivent également être classés A2-s1, d0 ou être protégés contre le feu selon l’article AM 1-4.
- aux ERP comportant des locaux réservés au sommeil ;
- aux bâtiments dont le dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol ;
- aux locaux à risques particuliers ;
- aux locaux techniques isolés.
Les structures de toiture relevant de CO 13 ne sont pas concernées par cette règle.
AM 1-2 — Parois à ossature
Lorsqu’un bâtiment de plusieurs niveaux comporte une ossature, le règlement impose une logique de protection renforcée.
- protection du système structural selon AM 1-4 ;
- présence d’une protection indissociable assurée au moins 30 min ;
- ajout possible d’une protection additionnelle ;
- protection indissociable inaccessible aux percements courants ;
- marquage spécifique pour empêcher toute dégradation.
Si la différence de hauteur entre les niveaux réalisés en ossature dépasse 8 m, une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques est exigée en complément.
AM 1-3 — Escaliers protégés
Les parois des escaliers protégés font l’objet d’une vigilance particulière, car elles participent directement à la sécurité du cheminement d’évacuation.
- si le dernier niveau est à plus de 18 m du sol ;
- si le bâtiment comporte des locaux à sommeil et dépasse 8 m ;
- si le bâtiment comporte des parois à ossature et dépasse 8 m.
En dehors de ces cas, l’encloisonnement peut soit être en matériaux A2-s1, d0, soit être réalisé en éléments pleins et continus protégés sur chaque face selon AM 1-4. En cas d’usage du bois, il doit s’agir de bois massif.
AM 1-4 — Protection passive contre le feu
Lorsqu’un élément ne satisfait pas directement au classement requis, une protection passive peut être admise.
L’échauffement de l’élément protégé ne doit pas entraîner de dégradation excessive. Pour le bois, la température ne doit pas dépasser 250 °C.
La protection doit conserver son intégrité et sa stabilité, sans chute ni effondrement pendant la durée requise.
- matériaux de protection classés A2-s1, d0 ;
- les percements et pénétrations ne doivent pas altérer la performance ;
- les éléments protégés doivent être identifiés sur les plans de sécurité ;
- la protection doit être maintenue en bon état ;
- les protections accessibles sont contrôlées tous les 5 ans.
Le règlement ne s’arrête pas à l’apparence du matériau visible. Il faut raisonner en système complet : structure, plancher, paroi, protection rapportée, résistance aux percements et maintien durable de la performance. Lecture rapide
En pratique :
- au sous-sol : exigence forte, matériaux A2-s1, d0 ;
- dans les niveaux supérieurs : même logique dès que l’établissement est plus sensible (sommeil, hauteur > 8 m, locaux à risques) ;
- en ossature : protection renforcée, avec contraintes spécifiques contre les percements ;
- dans les escaliers protégés : exigence renforcée pour préserver l’évacuation ;
- si l’élément n’est pas naturellement classé : il doit être protégé passivement, identifié sur plans et maintenu en bon état.
SYSTÈME DE PAROI NON STRUCTURAL RÉSISTANT AU FEU — ARTICLE AM 2
Pour certains ERP, l’analyse ne porte plus seulement sur la finition apparente d’une paroi, mais sur le système complet de paroi vertical résistant au feu.
La charge calorifique surfacique moyenne des matériaux combustibles incorporés dans ce système de paroi doit être inférieure à 300 MJ/m² par paroi.
À défaut, le système de paroi doit respecter l’une des solutions suivantes :
- comporter une protection passive contre le feu conforme à l’article AM 1-4 ;
- ou être conçu de manière à éviter la mobilisation de plus de 300 MJ/m² pendant la durée de résistance au feu de la paroi, avec justification par évaluation adaptée.
Le système de façade n’est pas pris en compte dans ce calcul.
FINITIONS DES PAROIS DES DÉGAGEMENTS PROTÉGÉS — ARTICLE AM 3
Escaliers protégés :
- B-s1, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds et les rampants ;
- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales ;
- CFL-s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches.
Circulations horizontales protégées :
- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds ;
- C-s3, d0 ou en catégorie M2 pour les parois verticales ;
- DFL-s2 ou en catégorie M4 pour les sols.
FINITIONS DES PAROIS DES DÉGAGEMENTS NON PROTÉGÉS ET DES LOCAUX — ARTICLE AM 4
Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classées C-s3, d0 ou en catégorie M2.
Toutefois, en atténuation de cette exigence, l’usage de lambris en bois et de panneaux à base de bois classés D-s2, d0 est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
- lorsqu’ils sont posés sur tasseaux, le remplissage de la cavité est réalisé avec un produit ou matériau classé A2-s2, d0 ;
- le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M1.
BOIS MASSIF APPARENT — ARTICLE AM 4-1
Dans les locaux
- le bois massif apparent classé D-s2, d0 peut être admis sans protection rapportée dans certains cas ;
- sa surface développée est limitée à 25 % de la surface totale des parois verticales résistantes au feu du local ;
- les panneaux apparents ne doivent pas être délaminants ;
- cette disposition n’est pas cumulable avec celle relative aux lambris en bois ;
- elle ne s’applique pas notamment aux locaux à risques particuliers, aux locaux techniques isolés et à certains espaces d’attente protégés.
Cas particulier du hall
- dans un hall, le bois massif des structures et des parois peut être apparent sans limitation de surface sous conditions ;
- le hall doit être limité à deux niveaux ;
- il ne doit pas constituer l’unique cheminement d’évacuation du public ;
- en sous-face de plancher, seules certaines configurations de poutres apparentes sont admises ;
- si la charge calorifique mobilière dépasse 100 MJ/m², le hall doit être protégé par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.
PLAFONDS DES DÉGAGEMENTS NON PROTÉGÉS ET DES LOCAUX — ARTICLE AM 5
Les plafonds, quels qu’ils soient (suspendus, tendus, ajourés, etc.), ainsi que leurs éléments d’habillage, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1.
Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés :
- C-s3, d0 ou de catégorie M2 dans les dégagements ;
- D-s3, d0 ou de catégorie M3 dans les locaux.
Les produits ou éléments admis dans la limite de 25 % ne doivent pas dégrader la performance de la protection passive contre le feu prévue à l’article AM 1-4.
Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute et d’effondrement en chaîne avant un quart d’heure. Les suspentes classées A1 sont réputées satisfaire à cet objectif.
Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0. Lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative, ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du local ou du dégagement concerné.
PARTIES TRANSPARENTES OU TRANSLUCIDES — ARTICLE AM 6
Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel, peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol du local ou du dégagement concerné.
SOLS DES DÉGAGEMENTS NON PROTÉGÉS ET DES LOCAUX — ARTICLE AM 7
Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M4.
PRODUITS D’ISOLATION — ARTICLE AM 8
Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (ou 10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :
- être classés au moins A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture, et A2FL-s1 en plancher, au sol ;
- ou être protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment.
Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :
- 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;
- 1/2 heure pour les autres parois.
Le guide d’emploi des isolants combustibles dans les ERP précise les conditions de mise en œuvre de ces écrans thermiques.
Les produits d’isolation ne répondant pas directement à ces dispositions peuvent faire l’objet d’une évaluation par un laboratoire ou un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.
ÉLÉMENTS DE DÉCORATION — ARTICLES AM 9 À AM 10
Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M2.
Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements, lorsque leur surface globale projetée dépasse 20 % de la superficie totale de ces parois, sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2.
Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants, guirlandes ou objets légers de décoration, situés à l'intérieur des locaux de plus de 50 m² et des dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M1.
TENTURES, PORTIÈRES, RIDEAUX, VOILAGES — ARTICLES AM 11 À AM 13
L'emploi de tentures, portières, rideaux et voilages est interdit en travers des dégagements.
Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M1.
Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 m², ils doivent être en matériaux de catégorie M2.
Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de catégorie M1.
CLOISONS COULISSANTES OU REPLIABLES — ARTICLE AM 14
Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de catégorie M3.
GROS MOBILIER ET AGENCEMENT PRINCIPAL — ARTICLES AM 15 À AM 16
Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3.
Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.
Le gros mobilier et l'agencement principal doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.
PLANCHERS LÉGERS SURÉLEVÉS — ARTICLE AM 17
Les planchers légers surélevés aménagés à l’intérieur des bâtiments et destinés à recevoir des personnes doivent respecter des exigences spécifiques de réaction au feu, de stabilité et de protection contre les chutes.
Exigences de constitution
- le plancher lui-même doit être classé CFL-s1 ou en catégorie M3 ;
- le revêtement en face supérieure doit être classé DFL-s1 ou en catégorie M4 ;
- le revêtement en face inférieure doit être classé B-s2, d0 ou en catégorie M1 ;
- l’ossature doit être classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 ;
- les éléments doivent être bien jointifs, de même que les marches et, le cas échéant, les contremarches des escaliers.
Sous-face et sécurité d’usage
- les dessous des planchers doivent être débarrassés de tout dépôt combustible ;
- ils doivent être inaccessibles au public au moyen d’un écran périphérique classé C-s3, d0 ou de catégorie M3, ne comportant que des ouvertures de visite ;
- si le dessous d’un plancher pérenne de plus de 300 m² accueille des installations techniques, il doit être compartimenté en cellules de 300 m² maximum par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou M1 ;
- les planchers techniques démontables doivent être classés BFL-s1 ou en catégorie M1 ;
- les garde-corps et protections contre les chutes doivent être adaptés aux poussées de la foule ; la norme NF P 01-012 est réputée satisfaire à cette exigence.
Les charges appliquées aux planchers surélevés doivent toujours être déterminées selon leur usage prévu, et leur conception ne doit pas créer de risque de chute, de désassemblage ou de propagation rapide du feu sous la structure.
RANGÉES DE SIÈGES — ARTICLE AM 18
Les rangées de sièges implantées dans les ERP doivent répondre à des exigences à la fois de comportement au feu et de stabilité, afin d’éviter les mouvements de foule, les renversements et la propagation de l’incendie.
Réaction au feu des sièges
- les sièges non rembourrés et les structures des sièges rembourrés doivent être en matériaux de catégorie M3 ;
- les éléments en bois ou dérivés du bois d’épaisseur au moins égale à 9 mm sont admis ;
- les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis par l’instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés ;
- l’enveloppe du rembourrage doit rester bien close, en bon état et entretenue conformément aux prescriptions du fabricant ;
- tout remplacement de revêtement ne doit pas dégrader le comportement au feu du siège.
Implantation et stabilité
- chaque rangée comporte au maximum 16 sièges entre deux circulations, ou 8 sièges entre une circulation et une paroi ;
- chaque siège peut être fixé au sol ;
- ou les sièges peuvent être solidaires par rangée, la rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;
- ou les rangées peuvent être reliées rigidement entre elles pour former des blocs difficiles à déplacer ou à renverser ;
- les ensembles provisoires et démontables relèvent de l’arrêté du 25 juillet 2022.
ARBRES DE NOËL ET DÉCORATIONS FLORALES — ARTICLE AM 19
Les arbres de Noël et certaines décorations florales sont admis de manière encadrée dans les ERP, à condition qu’ils ne constituent pas un facteur aggravant en cas d’incendie.
- les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée ;
- leur illumination n’est autorisée que dans les conditions prévues par l’article EL 23 ;
- les guirlandes électriques doivent répondre à la norme NF EN 60598-2-20 ;
- toute flamme nue ou source d’étincelles est interdite à proximité ;
- l’arbre doit être tenu à distance raisonnable de toute source de chaleur ;
- les objets de décoration peuvent être en matériaux de catégorie M4 ;
- si la hauteur de l’arbre dépasse 1,70 m, il doit être placé hors de portée du public ;
- le pied de l’arbre doit être dégagé de tout objet combustible ;
- la neige artificielle ou le givrage sont admis s’ils ne favorisent pas la propagation rapide de la flamme ;
- des moyens d’extinction adaptés doivent être prévus à proximité.
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées en nombre. À défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Il en va de même pour les plantes et arbres artificiels de plus de 1,70 m, qui doivent en plus être placés hors de portée du public.
APPAREILS FONCTIONNANT À L’ÉTHANOL — ARTICLE AM 20
L’utilisation, à des fins décoratives, d’appareils fonctionnant à l’éthanol liquide ou gélifié, non raccordés à un conduit d’évacuation des produits de combustion, n’est admise que si les dispositions particulières le prévoient et sous conditions strictes.
Implantation autorisée sous conditions
- l’appareil doit être conforme à la norme NF D 35-386 ;
- il ne peut pas être installé en sous-sol au sens de l’article CO 39 ;
- il est interdit dans une circulation au sens de l’article CO 34 ;
- il est interdit dans un espace d’attente sécurisé ;
- il est interdit dans les locaux à sommeil ;
- il est également interdit dans les niveaux comportant des locaux à sommeil, à l’exception du rez-de-chaussée.
Mesures de sécurité obligatoires
- aucun élément combustible ne doit se trouver à moins de 2 mètres autour de l’appareil ;
- le remplissage en combustible doit être effectué hors présence du public ;
- la réserve nécessaire au fonctionnement est limitée à 10 litres par bâtiment, en récipients de 5 litres maximum ;
- cette réserve doit être stockée dans un local inaccessible au public ou dans un volume spécifique intégré à l’appareil ;
- une réserve supérieure à 10 litres et jusqu’à 100 litres peut être admise si elle est stockée à l’extérieur ou dans un local spécifique conforme ;
- ce local doit notamment être classé à risques moyens, ventilé en partie haute et basse, et ne peut être implanté en sous-sol qu’exceptionnellement après avis de la commission de sécurité.
Les appareils décoratifs à l’éthanol constituent une source de risque particulière en ERP. Leur présence ne peut être envisagée qu’avec une analyse rigoureuse de l’implantation, des distances de sécurité et des conditions de stockage du combustible.
OBJECTIF DE CES EXIGENCES
Ces dispositions visent à :
- limiter l’inflammation des matériaux et des éléments d’aménagement ;
- réduire la propagation du feu dans les locaux, dégagements, plafonds, planchers et parois ;
- mieux maîtriser la contribution des structures, revêtements, isolants et éléments décoratifs au développement de l’incendie ;
- encadrer les installations ou dispositifs particuliers comme les planchers surélevés, les rangées de sièges, les décorations temporaires et les appareils à l’éthanol ;
- protéger les circulations et les locaux recevant du public ;
- améliorer les conditions d’évacuation, de stabilité des installations et d’intervention des secours.