Isolement
Isolement de l’ERP par rapport aux tiers, risques relatifs aux façades et principes d’isolement réglementaire.
Isolement par rapport aux tiers
L’isolement d’un ERP a pour objectif d’éviter qu’un incendie se propage rapidement d’un bâtiment à un autre ou entre différentes parties superposées d’un même ensemble.
À retenir
L’isolement ne se limite pas à une distance
Il faut raisonner à la fois sur les parois, les toitures, les façades, les planchers séparatifs, les traversées techniques et la nature des risques courants ou particuliers.
1. Objet de l’isolement
Article CO 6
Un ERP doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d’éviter qu’un incendie ne puisse se propager rapidement de l’un à l’autre.
Risques particuliers
- cas prévus comme tels par le règlement ;
- présence d’installations classées au titre de la protection de l’environnement ;
- présence de risques d’incendie ou d’explosion associés notamment à un potentiel calorifique mobilier élevé et à des matières très facilement inflammables, après avis de la commission de sécurité.
Risques courants
Dans les autres situations, l’ERP ou le tiers est considéré comme étant à risques courants.
2. Isolement latéral avec un tiers contigu
Article CO 7
L’isolement latéral entre un ERP et un bâtiment ou local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi :
| Situation | Classement historique | Classement européen admis |
|---|---|---|
| ERP / tiers à risques courants | CF 2 h | EI 120 ou REI 120 en cas de fonction portante |
| ERP ou tiers à risques particuliers | CF 3 h | EI 180 ou REI 180 en cas de fonction portante |
Façade dominant la couverture du bâtiment voisin
- soit la façade est CF 2 h, ou classée EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante), sur 8 m de hauteur à partir de la ligne d’héberge ;
- les baies éventuelles sont obturées par des éléments PF 2 h ou classés E 120 ;
- soit la toiture la plus basse est réalisée en éléments PF 1/2 h, ou E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), sur 4 m à partir de la façade, en considérant un feu venant de l’intérieur ;
- si l’un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs deviennent PF 1 h ou E 60 (RE 60 en cas de fonction portante), sur 8 m.
Couvertures au même niveau
- soit la paroi verticale d’isolement est prolongée hors toiture sur 1 mètre au moins par une paroi PF 1 h ou classée E 60 ;
- soit l’une des toitures est réalisée en éléments PF 1/2 h, ou E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), sur 4 m, en considérant un feu venant de l’intérieur.
Cas du dièdre inférieur à 135°
Lorsque les plans de façade de l’ERP et du tiers contigu forment un dièdre inférieur à 135°, une bande verticale d’isolement PF 1/2 h, ou E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), de 2 m de largeur doit être réalisée le long de l’arête.
Cette largeur peut être réduite à 1 m s’il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu. Cette disposition ne s’applique pas à certains ERP dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol et qui ne comportent pas de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
3. Isolement entre bâtiments en vis-à-vis
Article CO 8
Si les façades de l’ERP et du tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un d’eux doit être :
| Situation | Exigence historique | Alternative européenne admise |
|---|---|---|
| Cas général | Façade PF 1 h Baies PF 1/2 h |
Façade E 60 ou RE 60 en cas de fonction portante Baies E 30 |
| Locaux réservés au sommeil au-dessus du 1er étage | Façade CF 1 h Baies PF 1/2 h |
Façade EI 60 ou REI 60 en cas de fonction portante Baies E 30 |
- la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
- il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
- il ne constitue pas un établissement à risques particuliers au sens de l’article CO 6 ;
- la charge calorifique surfacique totale des éléments structuraux de la construction est inférieure ou égale à 600 MJ/m² de surface de plancher calculée hors sous-sol ;
- à défaut de respecter ce seuil, le bâtiment est entièrement protégé par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.
- la masse combustible du système de façade n’est pas prise en compte ;
- le maître d’œuvre doit justifier la charge calorifique et lister les éléments retenus dans le calcul.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent jamais aux parois de façade d’un établissement qui limitent un escalier protégé, celles-ci relevant des exigences de l’article CO 53.
4. Isolement dans un même bâtiment : ERP et tiers superposés
Article CO 9
En cas de superposition d’un ERP et d’un tiers, le plancher séparatif d’isolement doit présenter un degré de résistance au feu dépendant de la hauteur de l’établissement et du niveau de risque de la partie inférieure.
| Situation | Partie inférieure | Exigence historique | Alternative européenne admise |
|---|---|---|---|
| Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement ≤ 8 m par rapport au niveau du sol | Risques courants | CF 1 h | REI 60 |
| Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement ≤ 8 m par rapport au niveau du sol | Risques particuliers | CF 2 h | REI 120 |
| Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement > 8 m par rapport au niveau du sol | Risques courants | CF 2 h | REI 120 |
| Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement > 8 m par rapport au niveau du sol | Risques particuliers | CF 3 h | REI 180 |
Lecture de C + D
But : créer un obstacle au passage du feu d’un étage à un autre.
- C = distance verticale entre le haut d’une baie et le bas de la baie qui lui est superposée ;
- D = distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l’obstacle résistant au feu.
5. Franchissement des parois verticales d’isolement ou aires libres d’isolement
Article CO 10
Franchissement d’une paroi verticale d’isolement
Lorsqu’il est autorisé, le franchissement entre l’ERP et un bâtiment ou local occupé par des tiers doit respecter simultanément plusieurs conditions.
- le dispositif de franchissement est en principe CF 2 h ou EI 120 ;
- dans certains cas particuliers prévus par le règlement, il peut être limité à CF 1/2 h ou EI 30 ;
- les portes sont équipées d’un ferme-porte ou sont à fermeture automatique ;
- le dispositif ne peut pas servir de dégagement d’évacuation du public, sauf cas expressément prévus ;
- la maintenance est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’ERP.
Franchissement d’une aire libre d’isolement
Un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle n’est autorisé que s’il répond aux conditions suivantes :
- s’il n’est pas à l’air libre, il est désenfumable ;
- il est obturé au droit des façades par des parois PF 1/2 h ou E 30 (RE 30 en cas de fonction portante), et par des blocs-portes PF 1/2 h avec ferme-porte, ou E 30-C ;
- il ne comporte aucun local, dépôt, aménagement ou matériau constituant un potentiel calorifique mobilier appréciable ;
- sa maintenance relève de l’exploitant de l’ERP ;
- il ne peut servir de cheminement d’évacuation que s’il dégage sur l’extérieur directement ou par un dégagement protégé ;
- si la passerelle constitue un dégagement normal ou accessoire, elle doit rester praticable par le public pendant toute la durée de l’évacuation et stable au feu pendant toute la durée de la stabilité au feu des établissements qu’elle dessert.
Réaction au feu & résistance au feu
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